1510. « Créer un fonds spécifique c'est ouvrir la boite de Pandore et cautionner la création de multiples fonds tous plus légitimes les uns que les autres » 2421. Cette mise en garde parlementaire n'a pas été entendue 2422 et le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, à propos de la création duquel elle a été émise, fut institué en 2000. Or le risque de multiplication (déjà largement réalisé à cette époque) est incontestable. La création en 2006 d'un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles en est une illustration topique.
Pourtant les voix ne manquent pas pour réclamer une rationalisation de la matière, notamment à propos du dommage le plus difficilement admissible : celui portant sur la personne 2423. L'unicité du dommage, sa spécificité, son humanité se marient mal avec la diversité et la disparité des mécanismes d'indemnisation.
Aussi, des efforts ont été faits, notamment par l'extension du champ d'intervention de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Toutefois, c'est encore un paysage éclaté qui s'offre à nous.
Pour essayer d'en offrir une vue d'ensemble, il sera distingué selon le type de danger que le législateur a voulu neutraliser. Il apparaît que trois directions principales ont été suivies :