1482. L'intervention du fonds de garantie (2) suppose que soient satisfaites des conditions (1) précisément déterminées par les textes.
1483. Les conditions exigées varient en fonction de l'événement donnant lieu à l'intervention du fonds, les trois grandes situations doivent donc être distinguées : les accidents de la circulation et de chasse (a), les catastrophes minières et technologiques (b) et la défaillance d'une société d'assurance obligatoires de dommages (c).
a) Les conditions relatives aux accidents de la circulation et de chasse
1484. Le fonds de garantie n'intervient qu'à deux conditions cumulatives : s'il existe un tiers responsable et si la victime ne peut obtenir la prise en charge de son dommage par aucune autre voie. De plus, il ne prend en charge que les victimes ayant un lien avec la France ou qui sont ressortissantes d'un État ayant conclu sur ce point un accord de réciprocité avec la France. Enfin, la mise en œuvre de la garantie est soumise au respect d'une procédure particulière.
α) L'existence d'une responsabilité reconnue
1485. Le fonds de garantie, en ce qui concerne les accidents de la circulation et les accidents de chasse, n'a pas été institué pour donner naissance ex nihilo à l'indemnisation de la victime, mais pour pallier