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T1 - Entreprises et organismes d'assurance

17 mai 2011

Section 8 - Appréciation critique

17 mai 2011

T1 - Entreprises et organismes d'assurance

  • Réf : Jadaud B., Bellando J.-L., Moreau J., Parleani G., Bigot J., Cabrillac S. et Bellando G., T1 - Entreprises et organismes d'assurance, mai 2011, LGDJ, 9782275050782 Copier la référence
  • id : 9782275050782-1017 Copier l'id

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§ 1. — Comparaisons internationales

1689.     La création de structures relativement indépendantes du pouvoir politique ne constitue pas une exception française. Aux États-Unis, des agences indépendantes (« independent agencies ») sont présentes dans de nombreux domaines, assurant la réglementation de nombreux secteurs, par exemple la surveillance des opérations financières et boursières (SEC ou Securities and Exchange Commission). Les agences sont généralement dirigées par un collège « bi-partisan » partagé entre membres du parti majoritaire et du parti minoritaire, nommés par le président avec l'accord du Sénat. Le président ne peut révoquer un membre du collège que pour « neglect of duty or malfeasance in office ». Aux États-Unis, ces agences peuvent en général être considérées comme titulaires de pouvoirs « quasi législatifs » et « quasi juridictionnels ». Mais elles sont assujetties aux contrôles du Congrès (politique) et de la Cour suprême (juridictionnel).

Au Royaume-Uni, la responsabilité des ministres est très atténuée vis-à-vis de nombreux organismes aux attributions variées, les « quasi Autonomous Non Gouvernemental Organizations » (par ex. la BBC, le National Consumer Council...).

Ailleurs, en Allemagne ou en Espagne, il est soutenu que le développement d'autorités administratives indépendantes est incompatible