1667. Le législateur a aménagé la coopération internationale et la coopération nationale de l'Autorité de contrôle prudentiel avec divers autres organismes.
§ 1. — Coopération internationale
1668. L'Autorité doit coopérer avec les autorités compétentes des « États ». La coopération n'est donc pas limitée aux États membres de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen. En particulier, pour l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers, l'Autorité peut conclure des accords de coopération avec des États tiers en vue de contrôler les entités, réglementées ou non, faisant partie de ces conglomérats 2676.
Au sein de l'Union européenne, l'Autorité apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers 2677.
1669. L'ACP, dans le secteur des assurances, a repris l'héritage de l'ACAM, dans l'Union européenne et au-delà.
1670. a) L'ACAM avait en charge l'organisation de comités de coordination, la coordination du contrôle et le contrôle consolidé des groupes d'assurance transfrontières à tête française.
L'ACAM participait également aux comités de coordination organisés par les contrôles étrangers pour les filiales françaises de groupes européens.
Désormais, l'ACP, afin de faciliter le contrôle