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T1 - Entreprises et organismes d'assurance

17 mai 2011

Section 2 - La circulation des entreprises et des services et le système de la licence unique

17 mai 2011

T1 - Entreprises et organismes d'assurance

  • Réf : Jadaud B., Bellando J.-L., Moreau J., Parleani G., Bigot J., Cabrillac S. et Bellando G., T1 - Entreprises et organismes d'assurance, mai 2011, LGDJ, 9782275050782 Copier la référence
  • id : 9782275050782-812 Copier l'id

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1277.     Il s'agit à présent d'examiner les possibilités offertes par l'agrément communautaire unique. Cet agrément ne bénéficie, on le rappelle 1972, qu'aux entreprises qui ont un siège social sur le territoire de l'Union européenne, ou dans l'EEE. Cela peut concerner des filiales d'entreprises relevant d'États non communautaires, et hors EEE 1973. Sont exclues les entreprises dont le siège est situé hors de cet espace économique, et, bien sûr, les succursales qu'elles ont pu implanter avec agrément dans tel ou tel État membre 1974.

1278.     Depuis les troisièmes directives de 1992, le choix a été ouvert aux entreprises d'assurance agréées. Elles peuvent librement exercer leurs activités dans les États membres autres que celui de leur siège, soit en régime d'établissement, soit en LPS. Bien plus, la LPS, même si elle est en droit résiduelle par rapport à l'établissement 1975, peut être choisie sans plus de contraintes.

En réalité, le régime qui prévaut depuis les troisièmes directives de 1992, qui repose sur le « home country control », a bouleversé d'abord l'exercice de la liberté d'établissement. Auparavant, la succursalisation ne présentait guère d'avantages significatifs par rapport à la filialisation, car il fallait dans l'une ou l'autre des situations solliciter un agrément administratif dans l'État d'accueil, et car les