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T1 - Entreprises et organismes d'assurance

17 mai 2011

2. - Liquidation des entreprises d'assurance communautaires

17 mai 2011

T1 - Entreprises et organismes d'assurance

  • Réf : Jadaud B., Bellando J.-L., Moreau J., Parleani G., Bigot J., Cabrillac S. et Bellando G., T1 - Entreprises et organismes d'assurance, mai 2011, LGDJ, 9782275050782 Copier la référence
  • id : 9782275050782-296 Copier l'id

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338.     Le Code des assurances reprend les dispositions de la directive.

1) Loi applicable

a) Domaine réservé

339.     Par exception au principe de soumission des effets de la liquidation à la loi qui la régit (loi de l'État dans lequel la liquidation est ouverte), et en application des règles édictées par la directive, échappent à cette loi :

les contrats de travail, régis exclusivement par la loi applicable à ces contrats ;

les contrats conférant un droit de jouissance ou d'acquisition d'un bien immobilier, régis par la loi française, si ce bien est situé sur le territoire de la République française ;

les droits détenus par une entreprise d'assurance communautaire sur un bien immobilier, un navire, ou un aéronef, soumis à inscription sur un registre public tenu par une autorité publique française, qui sont régis par la loi française 553.

b) Actes préjudiciables

340.     Les dispositions de la loi de l'État membre dans lequel a été ouverte la liquidation à l'encontre d'une entreprise d'assurance communautaire, relatives à la nullité, l'annulation ou l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers, sont inapplicables si le bénéficiaire de ces actes prouve qu'ils étaient soumis à la loi d'un autre État membre, et que cette loi ne permettait pas d'attaquer ces actes. Dans ce cas de figure, la loi applicable à la