338. Le Code des assurances reprend les dispositions de la directive.
339. Par exception au principe de soumission des effets de la liquidation à la loi qui la régit (loi de l'État dans lequel la liquidation est ouverte), et en application des règles édictées par la directive, échappent à cette loi :
les contrats de travail, régis exclusivement par la loi applicable à ces contrats ;
les contrats conférant un droit de jouissance ou d'acquisition d'un bien immobilier, régis par la loi française, si ce bien est situé sur le territoire de la République française ;
les droits détenus par une entreprise d'assurance communautaire sur un bien immobilier, un navire, ou un aéronef, soumis à inscription sur un registre public tenu par une autorité publique française, qui sont régis par la loi française 553.
340. Les dispositions de la loi de l'État membre dans lequel a été ouverte la liquidation à l'encontre d'une entreprise d'assurance communautaire, relatives à la nullité, l'annulation ou l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers, sont inapplicables si le bénéficiaire de ces actes prouve qu'ils étaient soumis à la loi d'un autre État membre, et que cette loi ne permettait pas d'attaquer ces actes. Dans ce cas de figure, la loi applicable à la