254. Le régime prévu par le droit communautaire, transposé dans le Code des assurances, s'inspire de celui prévu pour l'assurance directe.
255. La directive européenne relative à la réassurance 408 souligne que les dispositions régissant les transferts de portefeuille doivent être conformes aux dispositions relatives à l'agrément unique délivré par l'État membre du siège social. Elles doivent régir les différents types de transfert de portefeuille tel que ceux résultant de fusions, ou les transferts de portefeuilles de sinistres à payer lors d'une liquidation de sinistres. Elles doivent s'appliquer au transfert de contrats conclus en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services 409. En conséquence la directive 410 stipule que dans les conditions prévues par son droit national, chaque État membre autorise les entreprises de réassurance ayant leur siège social sur son territoire à transférer tout ou partie de leurs portefeuilles de contrats, y compris ceux souscrits en libre établissement ou en libre prestation de services, à un cessionnaire établi dans l'Union européenne, si les autorités compétentes de l'État membre d'origine du cessionnaire attestent que celui-ci remplit, compte tenu du transfert, les conditions de solvabilité requises.