1737. La perte de l'agrément ne doit pas être confondue avec le retrait d'agrément (cf. infra).
La constatation de la perte de validité des agréments intervient dans plusieurs cas énoncés par le Code des assurances.
§ 1. — Transfert de portefeuille
1738. En cas de transfert de portefeuille portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche (sous-branche) 2748, l'agrément administratif dans cette branche cesse de plein droit.
§ 2. — Non-exercice d'activités d'assurance
1739. a) Dans le cas où l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondant à un agrément obtenu, un an après la publication de la décision d'agrément, cet agrément cesse de plein droit au motif « absence d'activité » 2749.
1740. b) En l'absence de souscriptions, en cours d'activité, pendant deux exercices consécutifs, dans une branche (sous-branche), l'ACP publie au JORF un avis constatant la caducité de l'agrément correspondant 2750.
1741. c) À la demande d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui s'engage à ne plus effectuer de souscriptions dans une branche, la caducité de l'agrément pour cette branche est constatée par une décision publiée 2751.