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T1 - Entreprises et organismes d'assurance

17 mai 2011

Section 5 - Effets de la décision d'agrément

17 mai 2011

T1 - Entreprises et organismes d'assurance

  • Réf : Jadaud B., Bellando J.-L., Moreau J., Parleani G., Bigot J., Cabrillac S. et Bellando G., T1 - Entreprises et organismes d'assurance, mai 2011, LGDJ, 9782275050782 Copier la référence
  • id : 9782275050782-1044 Copier l'id

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§ 1. — Le droit de commencer des opérations d'assurance

1735.     Les entreprises d'assurance ne peuvent légalement commencer leurs opérations avant que l'agrément administratif leur ait été accordé 2746. A contrario, le refus d'agrément interdit à l'entreprise qui l'a sollicité de mettre en œuvre les activités qu'elle envisage d'exercer.

§ 2. — Le compte rendu d'exécution du programme d'activité

1736.     Cette condition nécessaire n'est pas suffisante : pendant les cinq années qui suivent l'octroi de l'agrément, l'entreprise doit fournir tous les six mois à l'ACP un compte rendu d'exécution de son programme d'activités 2747. En cas de non-conformité, l'agrément peut être retiré. D'une manière générale, l'Autorité de contrôle « prend les mesures utiles en vue de la protection des assurés ». Il faut, bien entendu, que les écarts entre prévisions et réalité soient significatifs, c'est-à-dire de nature à rompre les équilibres fondamentaux de l'entreprise (par ex. une production disproportionnée par rapport aux moyens financiers).

Index alphabétique

A

Agrément administratif (entreprises françaises) :

octroi, 1735

programme d'activités, 1736

Assurance :

exercice illégal, 1735

P

Programme :

d'activité, 1736

R

Retrait d'agrément :

exécution du programme d'activité, 1736

S

Sanctions :

exercice illégal