643. L'article R. 322-55-3 § I du Code des assurances, dispose : « Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
À défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance ayant dépassé l'âge de 70 ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en fonction.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
À défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance est dépassée, l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office ».
644. Cette disposition appelle les précisions suivantes.
La limite d'âge statutaire ou de 70 ans s'applique non seulement aux administrateurs et aux membres du conseil de surveillance élus en leur qualité de sociétaires, mais également aux personnes physiques représentants permanents d'une personne morale membre du