305. Le droit français a été marqué par une profonde évolution (sous-section 1) avant d'aboutir au régime actuel (sous-section 2).
306. Cette évolution a concerné aussi bien les entreprises d'assurance directe françaises (§ 1) que les entreprises étrangères (§ 2).
§ 1. — Évolution du régime applicable aux entreprises françaises
307. Au plan théorique, trois solutions étaient concevables :
soumettre les entreprises d'assurance au droit commun des procédures collectives ;
élaborer un régime spécial, exclusif du droit commun, spécifique à la défaillance financière des entreprises d'assurance ;
élaborer un système combinant le droit commun avec un droit spécial.
Après avoir adopté la première, la France s'est orientée vers la troisième.
1) L'application exclusive du droit commun
308. Pendant longtemps, la défaillance financière des sociétés d'assurance fut régie par le droit commun des procédures collectives. Ce droit commun se révéla, pour diverses raisons, inapproprié à la défaillance financière des sociétés d'assurance :
pour celles-ci, leur défaillance financière impose de leur interdire de continuer leurs activités dès lors qu'elles ne sont plus en mesure de faire face à leurs engagements vis-à-vis des