995. L'article R. 322-163-VI du Code des assurances renvoie aux dispositions relatives aux commissaires aux comptes dans les sociétés d'assurance mutuelles 1498. Il précise, dans le second alinéa, que « les dispositions de l'article R. 322-68 1499 se référant aux sociétaires s'appliquent aux entreprises affiliées par convention, le droit de récusation prévu au deuxième alinéa étant ouvert à ces entreprises – donc aux sociétés d'assurance mutuelles affiliées – à condition qu'elles représentent, en nombre ou – et non pas “et” – le dixième de l'ensemble des sociétés affiliées ».
Il convient de souligner le contrôle particulier sur la nomination et l'exercice de leurs fonctions qu'exerce l'Autorité de contrôle prudentiel à l'égard des commissaires aux comptes 1500.
(1498) C. ass., art. R. 322-67 à R. 322-70, supra, nos 860 et s.
(1499) L'art. R. 322-68 du Code des assurances est relatif aux commissaires aux comptes et à la désignation d'un expert.
(1500)Supra, nos 877 et s.