Recherche

Imprimer
Télécharger
Ouvrage

T1 - Entreprises et organismes d'assurance

17 mai 2011

6. - Commissaires aux comptes

17 mai 2011

T1 - Entreprises et organismes d'assurance

  • Réf : Jadaud B., Bellando J.-L., Moreau J., Parleani G., Bigot J., Cabrillac S. et Bellando G., T1 - Entreprises et organismes d'assurance, mai 2011, LGDJ, 9782275050782 Copier la référence
  • id : 9782275050782-682 Copier l'id

Auteur(s)

Thématique(s)

Auteur(s)

995.     L'article R. 322-163-VI du Code des assurances renvoie aux dispositions relatives aux commissaires aux comptes dans les sociétés d'assurance mutuelles 1498. Il précise, dans le second alinéa, que « les dispositions de l'article R. 322-68 1499 se référant aux sociétaires s'appliquent aux entreprises affiliées par convention, le droit de récusation prévu au deuxième alinéa étant ouvert à ces entreprises – donc aux sociétés d'assurance mutuelles affiliées – à condition qu'elles représentent, en nombre ou – et non pas “et” – le dixième de l'ensemble des sociétés affiliées ».

Il convient de souligner le contrôle particulier sur la nomination et l'exercice de leurs fonctions qu'exerce l'Autorité de contrôle prudentiel à l'égard des commissaires aux comptes 1500.

Les notes de bas de page

(1498) C. ass., art. R. 322-67 à R. 322-70, supra, nos 860 et s.

(1499) L'art. R. 322-68 du Code des assurances est relatif aux commissaires aux comptes et à la désignation d'un expert.

(1500)Supra, nos 877 et s.