1214. La coordination opérée au niveau de l'UE régit d'une manière indifférenciée l'« accès » à l'activité d'assurance de toutes les entreprises, pourvu qu'elles se constituent sur le territoire d'un des États membres de l'UE, et pourvu qu'elles adoptent certaines formes sociales, et pourvu encore qu'elles satisfassent à certaines conditions objectives. La coordination bénéficie aux entreprises relevant des États membres de l'EEE (§ 1). Un régime intermédiaire bénéficie aux entreprises helvétiques en assurance dommage (§ 2).
Pour des raisons prudentielles, la création sur le sol de l'UE, par des sociétés relevant d'États tiers, d'établissements secondaires dépourvus de la personnalité morale impliquait la prise en compte de la solvabilité et de garanties que pouvait offrir la société dans son État d'origine. Un régime distinct pour les succursales et agences était ainsi prévu de manière logique par les premières directives de coordination. Il subsiste en grande partie aujourd'hui 1822 (§ 3).
Les progrès de la construction européenne et l'approche du marché unique des services financiers reposant sur le système de la licence unique ou du home country control firent aborder, dès les deuxièmes directives, la situation des filiales des sociétés non communautaires de manière nouvelle. La plus grande crainte n'était peut-être pas de voir certaines