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T1 - Entreprises et organismes d'assurance

17 mai 2011

Chapitre 3 - Le siège social

17 mai 2011

T1 - Entreprises et organismes d'assurance

  • Réf : Jadaud B., Bellando J.-L., Moreau J., Parleani G., Bigot J., Cabrillac S. et Bellando G., T1 - Entreprises et organismes d'assurance, mai 2011, LGDJ, 9782275050782 Copier la référence
  • id : 9782275050782-147 Copier l'id

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160.     De même qu'une personne physique ne peut avoir qu'un seul domicile, une société ne peut avoir qu'un seul siège social. La détermination du siège social (Section 1) est nécessaire car il en découle des conséquences importantes (Section 2). Il faut également s'interroger sur ses possibilités de transfert (Section 3).

Section 1 La détermination du siège social

161.     À la diversité des critères de rattachement en droit commun (§ 1), s'oppose l'unité du critère en droit européen (§ 2).

§ 1. — La diversité des critères en droit commun 227

162.     En simplifiant à l'extrême on peut opposer les États qui fixent le siège de la société dans le pays où elle est immatriculée, à ceux qui s'attachent à la recherche du siège réel de la société.

1) Le critère de l'incorporation

163.     Ce critère, cher aux pays anglo-saxons, s'attache au pays dans lequel la société a choisi d'être « incorporée », c'est-à-dire là où elle a rempli les formalités nécessaires à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Ce critère offre l'avantage de la simplicité. Il présente un inconvénient en permettant aux fondateurs de faire échapper la société aux lois contraignantes en vigueur dans les pays où elle envisage de développer ses activités, en choisissant d'incorporer la société dans les pays