700. Ainsi que le fait l'article R. 322-56 du Code des assurances, il convient de distinguer la responsabilité des membres des conseils d'administration des sociétés d'assurance mutuelles et celle des membres des conseils de surveillance de ces sociétés. Sous le bénéfice de cette distinction, il convient de préciser que tous les membres des conseils encourent une responsabilité civile et une responsabilité pénale et que certains aspects de ces responsabilités sont communs aux membres des conseils d'administration et aux membres des conseils de surveillance, quels qu'ils soient 1102.
1) Responsabilité civile des mandataires sociaux
a) Règles de responsabilité communes à tous les mandataires sociaux
701. L'article L. 322-26-2-2 du Code des assurances énonce : « Les dispositions des articles L. 225-251, L. 225-253 et L. 225-254 du Code de commerce sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles ».
Quatre règles en résultent.
702. Les mandataires sociaux sont responsables, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur fonction 1103.
Les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires