1077. Cette structure de société, qui préfigure les grandes sociétés d'assurance-vie ou d'assurance-décès d'aujourd'hui, fort ancienne, qui a connu son apogée dans les années 1900, ne compte plus que deux entités 1622. Elle est fondée sur l'idée qu'un certain nombre de personnes, réunies en associations, mettent en commun des capitaux, les font fructifier afin de jouir d'un capital lors de la dissolution de l'association dont ils sont membres, dissolution prévue à un terme déterminé. À cette date, le capital est réparti entre les adhérents survivants ou leurs ayants droit.
1078. En raison des aléas d'une participation à une telle société, le schéma est plus complexe.
L'article L. 322-26-4 du Code des assurances énonce : « Les sociétés à forme tontinière... constituent des formes particulières de sociétés d'assurance mutuelles. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions particulières dans lesquelles les dispositions de la présente section (relative aux sociétés d'assurance mutuelles) leur sont applicables ».
Le Code des assurances leur consacre, sous le Titre « Tontines », la section VII, articles R. 322-139 à R. 322-159, du Chapitre II consacré aux règles de constitution et de fonctionnement des entreprises d'assurance. Il y est rappelé que les dispositions relatives aux sociétés d'assurance mutuelles sont applicables aux