1525. L'origine de ce fonds (plus précisément la volonté de combler les lacunes de la mise en œuvre de la responsabilité civile pour la réparation des dommages causés par une infraction) remonte à une loi du 3 janvier 1977 2454 ayant institué un régime d'indemnisation par l'État des victimes de dommages corporels graves résultant d'une infraction. Ce système a vu son champ d'application s'accroître durant les années 1980 pour bénéficier également aux victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance 2455, puis à celles d'un viol ou d'une agression sexuelle 2456, cet accroissement ayant nécessité des aménagements et des perfectionnements du système initial.
Parallèlement, partant du même constat : l'échec des règles de responsabilité civile à procurer une indemnisation aux victimes en raison de la personnalité du responsable, le législateur a institué en 1986 2457 un fonds de garantie chargé de l'indemnisation des dommages corporels consécutifs à un acte de terrorisme.
Prenant conscience de la similitude des problématiques, le législateur a, en juillet 1990 2458, fusionné les avancées précédentes en créant le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. La structure essentielle était alors posée, même si son champ d'intervention a été, depuis lors, encore étendu 2459 et si son fonctionnement a été