2094. a) La réassurance relève du domaine contractuel, elle n'existe que par des conventions liant le réassureur et l'assureur direct ; ce dernier est libre de choisir les modes, la nature, la forme des réassurances qu'il estime les plus appropriées à la protection dont il a besoin.
Cette liberté vaut même pour des traités alternatifs complexes prêtant à un habillage comptable.
Le problème du choix des partenaires réassureurs sera étudié plus loin.
2095. b) Dans la réglementation, dite Solvabilité I, la réassurance joue un rôle dans chacun des volets du triptyque prudentiel :
1 – Les provisions techniques sont calculées au passif sans déduction des réassurances cédées ;
2 – Les créances sur les réassureurs ne sont admises parmi les placements représentant les engagements bruts de réassurance qu'à concurrence des montants couverts par un nantissement de titres ou une lettre de crédit apportant la garantie d'un tiers 3015 ;
3 – Les minima de marge de solvabilité sont abattus en fonction du niveau de la réassurance.
2096. c) Compte tenu de son importance pour la solidité financière des entreprises d'assurance, et notamment des plus petites d'entre elles, la réassurance doit faire l'objet d'un suivi en interne et en externe. À cet effet, diverses exigences réglementaires d'information ont été