88. Le marché unique de l'assurance repose sur des règles prudentielles harmonisées, définies dans les directives communautaires régissant les conditions d'accès et d'exercice des activités d'assurance directe et de réassurance. En vertu du principe de la canalisation de l'exercice du contrôle vers l'Autorité de contrôle de l'État membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise, il est indispensable que les méthodes de contrôle soient harmonisées.
Cette situation nouvelle laisse les personnes ayant souscrit en libre prestation de services des contrats d'assurance auprès d'une société étrangère ayant son siège social dans un autre État membre de l'Union européenne à la discrétion, la vigilance et la compétence de l'autorité de contrôle étrangère du siège social, et pose la question de la compétence résiduelle des autorités de contrôle de l'État membre de la prestation de services. L'expérience a montré que la diligence, la vigilance, voire la compétence des autorités de contrôle de certains États pouvaient soulever des interrogations 104.
Bien que les contrôles reposent sur des bases communes définies par les directives européennes, celles-ci ne posent que des principes généraux, à charge pour les autorités de contrôle des États membres de les mettre en œuvre. L'expérience a montré que ces mises en œuvre pouvaient se révéler différentes d'une autorité de