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T1 - Entreprises et organismes d'assurance

17 mai 2011

Section 3 - Le pouvoir disciplinaire de l'autorité de contrôle

17 mai 2011

T1 - Entreprises et organismes d'assurance

  • Réf : Jadaud B., Bellando J.-L., Moreau J., Parleani G., Bigot J., Cabrillac S. et Bellando G., T1 - Entreprises et organismes d'assurance, mai 2011, LGDJ, 9782275050782 Copier la référence
  • id : 9782275050782-1139 Copier l'id

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§ 1. — Procédure

1905.     Lorsque le collège décide l'ouverture d'une procédure de sanction, son président notifie les griefs aux personnes concernées et transmet cette notification à la commission des sanctions 2897.

1906.     La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure.

La lettre de notification des griefs précise le délai (15 jours au moins 2898) dont dispose la personne mise en cause pour transmettre ses observations écrites au président de la Commission.

La personne mise en cause est convoquée devant la Commission dans un délai qui ne peut être inférieur à 20 jours ouvrés 2899.

Elle a le choix de se faire assister par le conseil de son choix. Le représentant de la personne mise en cause présente la défense de celle-ci. Il doit prendre la parole en dernier 2900.

Le cas échéant, l'Autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction l'entreprise qui contrôle la personne mise en cause ou la société de groupe à laquelle elle est affiliée 2901.

1907.     La décision est notifiée à la personne concernée 2902 par LRAR. L'Autorité en informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres États membres de l'UE. La décision peut être communiquée à l'entreprise qui la contrôle, à la société de groupe ou à l'organe central auquel