2777. Ce contentieux de la responsabilité de la puissance publique dans l'exercice du contrôle sur les sociétés d'assurance et les mutuelles ne présente, par rapport aux règles générales de la responsabilité administrative, aucune originalité marquée.
La seule donnée, a priori fort étonnante, est l'extrême rareté de ce contentieux. Elle pourrait conduire à une très grande prudence dans la formulation des conclusions auxquelles l'interprétation de la jurisprudence conduit.
Pourtant le régime concret de cette responsabilité est, dans tous les cas, subordonné à la démonstration d'une faute lourde. Telle est d'ailleurs la règle actuelle pour les activités administratives de tutelle et de contrôle, et elle est encore plus solidement ancrée lorsque le contrôle est opéré par une autorité publique indépendante.
Au surplus, à l'époque ancienne où ce contrôle était mis en œuvre par le ministre compétent, le recours en indemnité était déposé en même temps que le recours pour excès de pouvoir et suivait le sort de ce dernier. Le Conseil d'État écartait les conclusions du requérant sur le plan de la légalité et, par voie de conséquence, sans avoir besoin de se prononcer explicitement sur ce point, les conclusions indemnitaires étaient, elles aussi, rejetées 3537.
Pour donner une vue synthétique de ce contentieux peu abondant, il convient donc d'examiner les conditions de