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T1 - Entreprises et organismes d'assurance

17 mai 2011

Sous-section 2 - Dispositions communes aux mandataires sociaux

17 mai 2011

T1 - Entreprises et organismes d'assurance

  • Réf : Jadaud B., Bellando J.-L., Moreau J., Parleani G., Bigot J., Cabrillac S. et Bellando G., T1 - Entreprises et organismes d'assurance, mai 2011, LGDJ, 9782275050782 Copier la référence
  • id : 9782275050782-523 Copier l'id

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§ 1. — Choix des mandataires sociaux

625.     Par mandataires sociaux, il convient d'entendre toutes les personnes qui sont élues ou désignées pour l'exercice d'une fonction au sein d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance d'une société d'assurance mutuelle.

Si, pour la majeure partie d'entre eux, les mandataires sociaux sont élus par l'assemblée générale des sociétaires ou des délégués de groupements des sociétaires de la société d'assurance mutuelle, un ou plusieurs membres des conseils peuvent être des salariés élus par le personnel salarié de la société pour exercer cette fonction. Les règles qui les concernent sont différentes.

1) Membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance élus par l'assemblée générale

626.     Les membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance d'une société d'assurance mutuelle peuvent être des personnes physiques sociétaires ou des personnes morales sociétaires.

Celles-ci, lorsqu'elles sont élues administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société, sont tenues de désigner un représentant permanent.

Le Code des assurances mentionne ceux qu'il dénomme « mandataire mutualiste » et qu'il définit ainsi 960 : « le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du