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T1 - Entreprises et organismes d'assurance

17 mai 2011

Section 2 - Risque de défaillance d'un réassureur débiteur

17 mai 2011

T1 - Entreprises et organismes d'assurance

  • Réf : Jadaud B., Bellando J.-L., Moreau J., Parleani G., Bigot J., Cabrillac S. et Bellando G., T1 - Entreprises et organismes d'assurance, mai 2011, LGDJ, 9782275050782 Copier la référence
  • id : 9782275050782-1290 Copier l'id

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2230.     Par traité, un réassureur prend à sa charge une fraction des prestations que l'assureur direct s'est engagé à verser à ses assurés. Cela se traduit au bilan de l'assureur direct par l'inscription à l'actif de provisions techniques à la charge du réassureur. Mais, si ce dernier est défaillant, l'assureur direct devra quand même acquitter seul la totalité des sinistres, car il y est tenu contractuellement. Il n'y a en effet aucun lien juridique entre l'assuré et le réassureur.

§ 1. — La protection du cédant

2231.     La défaillance d'un réassureur peut donc ébranler la solidité financière d'une entreprise si des précautions ne sont pas prises.

1) Mesures d'ordre comptable

2232.     L'inscription au passif de son bilan de provisions techniques brutes de réassurance exprime que l'assureur direct est seul responsable vis-à-vis des assurés.

En contrepartie, figurent à l'actif des créances sur le réassureur (part de ce dernier dans les provisions techniques brutes, compte courant).

2) Garanties

2233.     Souvent la convention de réassurance prévoit des garanties destinées à protéger ces créances :

Le réassureur peut ainsi laisser entre les mains de l'assureur direct les sommes correspondant à sa part dans les provisions techniques (dépôt espèces).

Il remet à un dépositaire des titres qui sont nantis