1725. La protection des assurés résidant en France est également due à tous les souscripteurs de contrats quelle que soit la nationalité de leur assureur. Ce principe implique un dispositif spécial pour l'agrément en France des entreprises n'ayant pas leur siège social dans un État membre de l'EEE.
§ 1. — Interdiction de souscrire des contrats d'assurance auprès d'assureurs étrangers non agréés
1726. Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire français auprès d'un assureur non communautaire qui n'a pas d'établissement en France et n'y a pas obtenu l'agrément 2738. Cette interdiction ne vaut pas pour les risques transports maritimes et aériens. En outre, une dérogation est possible pour un risque ne trouvant pas preneur auprès d'un assureur agréé en France.
Au-delà de son objectif protecteur, ce dispositif empêche que des entreprises échappant aux obligations du marché français soient placées dans une position concurrentielle favorable.
Les contrats souscrits dans ces conditions proscrites sont nuls, mais cette nullité n'est pas opposable aux assurés de bonne foi ni aux bénéficiaires. L'infraction est punie d'une amende 2739.
§ 2. — L'agrément spécial des sociétés étrangères
1727. Les sociétés non communautaires, désireuses de pratiquer en