1025 Le système originaire. – Les règles régissant la concurrence entre les entreprises privées trouvent leur source essentielle dans les articles 85 et 86 du traité CEE devenus 81 et 82 CE puis 101 et 102 TFUE. Sur la base de ces articles s’est édifié un régime que l’on peut qualifier de régime communautaire de la concurrence dont les lignes maîtresses ont été définies par le Conseil dans le « règlement no 17/62 du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité », modifié à plusieurs reprises, et le règlement no 4064/89 du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, modifié par le règlement no 1310/97 du 30 juin 1997.
Le système de contrôle du respect de la concurrence qui s’est mis en place progressivement à partir de 1962 confère de très larges pouvoirs à la Commission, même si les autorités nationales ne sont pas dessaisies de toute compétence. Il s’agit d’un contrôle centralisé, s’exerçant très largement a priori sur la base de la notification par les entreprises de leurs projets d’entente ou de concentration (v. infra, no 1041 et s.). Sans doute ce système a-t-il fait la preuve de son efficacité. À l’expérience il est cependant apparu que la Commission était quelque peu écrasée par l’ampleur de la tâche, particulièrement en