58 À l’origine le traité CEE (art. 48 devenu art. 39 CE) réserve la liberté de circuler et de séjourner au sein de la Communauté aux travailleurs ressortissants des États membres et, pour faciliter la libre circulation, aux membres de leur famille. Aujourd’hui, l’Union se donne pour objectif d’offrir à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes (TUE art. 3 § 2). Et l’absence de contrôles aux frontières intérieures que, comme le rappelle l’article 67 § 2 TFUE, implique cet espace de liberté a pour conséquence que la liberté de circulation bénéficie également aux ressortissants de pays tiers admis dans l’Union.
La réalisation d’un objectif de cette ampleur ne pouvait pas ne pas poser problème. Les États membres avaient pris soin de conserver le droit d’apporter à la libre circulation des ressortissants communautaires « les limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique » (art. 39 § 3 CE, devenu 45 § 3 TFUE). A fortiori n’étaient-ils guère enclins à abandonner tout pouvoir à l’égard des ressortissants des pays tiers, à la fois pour des raisons de sécurité et pour des motifs de politique économique. La Cour a, du reste, reconnu que la police des étrangers à la Communauté relevait