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Droit matériel de l'Union européenne

23 janv. 2024

Section 1 - Les entreprises assujetties au droit communautaire de la concurrence

23 janv. 2024

Droit matériel de l'Union européenne

  • Réf : Blumann C., Dubouis L. et Rubio N., Droit matériel de l'Union européenne, janv. 2024, LGDJ, 9782275152769 Copier la référence
  • id : 9782275152769-594 Copier l'id

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1029 Outre les États membres, les personnes assujetties au droit communautaire de la concurrence sont celles que les traités qualifient d’entreprises sans jamais les définir (TFUE art. 101 et 102).

§ 1. La notion d’entreprise

1030 « Dans le contexte du droit de la concurrence... la notion d’entreprise comprend toute unité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ». Le juge communautaire et la doctrine se réfèrent fréquemment à cette définition proposée par la Cour dans l’arrêt Höfner et Elser du 23 avril 1991, C-41-90 3270. Outre qu’elle est autonome par rapport aux définitions nationales, la notion d’entreprise se caractérise par son caractère extensif.

A. Exercice d’une activité économique

1031 L’entreprise est d’abord caractérisée par son objet, l’exercice d’une activité économique, c’est-à-dire une activité de production ou de commercialisation de biens ou de services qui ne s’effectue pas à titre gratuit. Le commerce des œuvres d’art ou de prestations artistiques 3271, la gestion des droits d’auteur 3272, l’activité de placement d’un office public pour l’emploi 3273 constituent des activités économiques dès lors qu’ils s’effectuent moyennant rémunération. La qualification d’entreprise a même été appliquée à un organisme à but non lucratif