434 Le régime général précédemment décrit s’applique pour l’essentiel dans les rapports commerciaux avec les pays industrialisés ; de même il ne joue que lorsque la marchandise est destinée à la consommation ou à l’utilisation dans l’État membre de destination. En conséquence, dans les rapports avec les pays en voie de développement ou même avec certains pays avancés s’appliquent des régimes particuliers qualifiés de préférentiels (§ 1). Par ailleurs, pour les marchandises qui se bornent à transiter dans l’Union, des règles spécifiques s’appliquent que l’on regroupe souvent sous la dénomination de « régimes douaniers économiques » (§ 2).
§ 1. Les régimes préférentiels
435 Ceux-ci s’inscrivent directement dans les relations extérieures de l’Union et le plus souvent dans le cadre de sa politique de coopération au développement 1403. Ils découlent soit d’actes unilatéraux de l’Union comme le système des préférences généralisées, soit d’actes conventionnels, multilatéraux (convention de Lomé) ou bilatéraux (pays du Maghreb ou du Machrek). En termes douaniers, la préférence consiste en contingent tarifaire, suspension tarifaire, exemption tarifaire ou franchise douanière.
436 Contingent tarifaire. – Celui-ci s’inspire dans son principe de la technique du contingent quantitatif ou restriction quantitative. Il tient à ce qu’une