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Droit matériel de l'Union européenne

23 janv. 2024

C. - Autres mesures entravant l'accès au marché d'un État membre

23 janv. 2024

Droit matériel de l'Union européenne

  • Réf : Blumann C., Dubouis L. et Rubio N., Droit matériel de l'Union européenne, janv. 2024, LGDJ, 9782275152769 Copier la référence
  • id : 9782275152769-376 Copier l'id

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536 Origine. – Il s’agit de la troisième catégorie de mesures d’effet équivalent telle qu’elle ressort du moins de la jurisprudence la plus récente de la Cour, illustrée notamment par les arrêts. Cette catégorie résiduelle, issue des arrêts Commission c. Italie du 2 février 2009 1757 et Ker-Optika du 2 décembre 2010 1758, ne devrait pas empiéter sur les deux précédentes catégories, en théorie mieux délimitées. En réalité, elle représente l’aboutissement de la jurisprudence Keck et Mithouard, qui avait voulu écarter de la qualification de mesure d’effet équivalent les mesures concernant les modalités de vente, dès lors qu’elles n’avaient pas pour objet de régir les échanges et qu’elles ne se révélaient pas discriminatoires ni en droit ni en fait (1). Le quasi-échec de ce distinguo a conduit le juge à ce nouveau critère dit de l’accès (v. supra, no 503), qui présente cependant l’inconvénient de ne pas pouvoir délimiter clairement ce qui relève de la notion de mesure d’effet équivalent et donc de laisser les opérateurs économiques dans une situation d’incertitude (2).

1. Normes de commercialisation et modalités de vente

537 C’est à leur propos que l’arrêt Dassonville a posé la célèbre définition des mesures d’effet équivalent. Un très grand nombre de comportements restrictifs ont dès lors fait l’objet de contestation judiciaire,