L’industrie du charbon et de l’acier et l’énergie atomique constituent des marchés caractérisés par une structure très particulière.
1051 Le traité CECA ne présente plus aujourd’hui qu’un intérêt historique. Il préfigure à plus d’un titre les règles de concurrence qui seront consacrées par le traité CE. Comme ce dernier, il pose le principe de l’interdiction des ententes (art. 65 § 1er) auquel il peut être dérogé par autorisation de la Haute Autorité – aujourd’hui, la Commission (art. 65 § 3) – si certaines conditions sont remplies. Ces conditions sont les mêmes que celles que l’on retrouvera dans le traité CE : amélioration de la production ou de la distribution, caractère nécessaire de la restriction de concurrence, maintien d’une concurrence effective. De même, l’article 66 soumet-il les opérations de concentration d’entreprises à l’autorisation préalable de la Commission et permet-il de sanctionner l’abus de position dominante (66 § 7).
Il n’en demeure pas moins que la mise en œuvre de ces règles se faisait sur la base des dispositions propres au traité et présentait un certain nombre de particularités. Ainsi, l’application des règles de concurrence n’est-elle pas subordonnée au fait que le commerce entre les États membres soit affecté par la pratique anti-concurrentielle. Il ne demeure donc aucune