346 Même limitée à la prévention primaire, au sens où l’entend l’OMS, la prévention sanitaire occupe un champ illimité. Selon l’article 168 TFUE, elle vise à prévenir les maladies et les affections humaines et les causes de danger pour la santé physique et mentale. On conçoit que cela fasse de la prévention sanitaire une composante des autres politiques de la Communauté, pour reprendre la formule de l’ancien article 129 CE. Aussi bien retrouvons-nous la prévention sanitaire dans la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (protection sociale), des consommateurs, ou dans la protection de l’environnement. Le lien entre protection de la santé et de l’environnement apparaît particulièrement étroit ainsi qu’en témoignant la réglementation des OGM (infra, no 373 et s.) ou le règlement REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Ce dernier confirme de plus la difficulté que suscite l’élaboration de compromis satisfaisants entre protection de la santé et maintien de la compétitivité des entreprises (infra, no 349).
Dans ces conditions, il s’avère impossible de déterminer quelles règles relèvent d’une politique autonome de prévention sanitaire. Et cela d’autant plus que l’Union n’intervient qu’à titre tout à fait subsidiaire. On doit également observer que nombre d’interventions communautaires reposent plus sur la