479 Définition de la Commission. – À l’aube de la période définitive du Marché commun, et alors que l’essentiel des droits de douane et des restrictions quantitatives avaient disparu dans les échanges intracommunautaires, la Commission, désireuse de préparer le terrain à des mouvements transfrontaliers totalement libérés, s’est efforcée de donner une définition dans une directive du 22 décembre 1969 1513 consacrée essentiellement aux mesures d’effet équivalent.
Elle y distingue les mesures qui frappent spécifiquement les produits importés – les seules explicitement évoquées par l’article 34 TFUE – de celles qui sont indistinctement applicables aux produits nationaux et aux produits importés. Les premières subissent une présomption d’illicéité, qu’elles rendent l’importation impossible ou simplement plus difficile, qu’elles renchérissent ou non le prix du produit. Seul compte au total l’effet restrictif sur les échanges. L’invalidité des secondes est moins évidente, puisqu’en principe, la réglementation s’applique uniformément aux produits importés et nationaux. Néanmoins, elles peuvent le devenir, lorsque sous couvert de généralité et d’égalité de traitement, les produits étrangers se trouvent plus particulièrement affectés ou pénalisés.
480 Définition jurisprudentielle. – Conscient de son rôle créateur, le juge va franchir le pas décisif en