84 Il existe différentes hypothèses dans lesquelles un citoyen européen peut faire l’objet d’une mesure nationale restreignant ses droits de circulation et de séjour.
La première hypothèse concerne le citoyen qui ne respecte pas les conditions posées par la directive 2004/38 (art. 7) : il peut alors faire l’objet d’une décision d’éloignement (art. 15), adoptée par l’État d’accueil (supra).
La deuxième hypothèse concerne le cas où l’État d’accueil accepte une demande d’extradition formulée par un État tiers. Si l’extradition est traditionnellement un domaine de compétence des États, sa mise en œuvre relève tout de même du champ du droit de l’Union dans la mesure où le citoyen a exercé son droit de circuler. Comme la Cour l’a notamment indiqué dans l’arrêt Raugevicius du 13 novembre 2018 164, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’un État membre établisse une distinction entre les citoyens européens et les ressortissants nationaux : il peut ainsi autoriser l’extradition des premiers et ne pas permettre celle des seconds. La Cour pose cependant un certain nombre de conditions qui visent à maintenir un équilibre entre la préservation des droits du citoyen européen et la nécessité d’éviter l’impunité à l’égard d’infractions pénales commises dans un État tiers. Elle insiste aussi sur les obligations d’échange d’informations pesant sur