449 Bien que mentionnée à plusieurs reprises par les textes de base, notamment aux articles 28 et 30 du TFUE, et bien que son champ d’application concerne aussi bien les importations que les exportations, la notion de taxe d’effet équivalent, à laquelle la Cour de justice a reconnu très tôt, dans le célèbre arrêt Van Gend en Loos l’effet direct 1422, ne se voit nullement définie par le traité 1423. Celui-ci distingue d’ailleurs les droits de douane et taxes d’effet équivalent stricto sensu des « droits de douane à caractère fiscal » (art. 30 TFUE). Cette dernière notion peut sembler étonnante dans la mesure où l’on s’entend pour reconnaître la nature purement fiscale des droits de douane (sur les aides fiscales v. infra, no 1155 et s.). Néanmoins on peut estimer que ces droits de douane fiscaux affectent des produits n’ayant pas de concurrents sur le plan interne et que leur perception ne poursuit donc aucun caractère protecteur mais simplement pourvoyeur de recettes pour le Trésor public 1424. La jurisprudence a confirmé cette conception 1425. L’ex-article 17 CEE prévoyait d’ailleurs la suppression progressive de ces droits ou leur transformation en imposition intérieure 1426.
Ces droits de douane de caractère fiscal appartiennent donc à la grande famille des droits de douane à savoir des taxes dont la nature financière ne saurait faire de