1147 L’article 107 § 1 TFUE déclare incompatibles avec le traité « Les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit ». Avare de définition, la Cour de justice a néanmoins indiqué dans l’arrêt Altmark que constitue une aide d’État « l’intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, qui accorde un avantage à son bénéficiaire et qui fausse ou menace de fausser la concurrence » 3619. Encore faut-il, bien évidemment, que l’aide bénéficie à une entreprise au sens économique du terme. En revanche, les aides ou subventions accordées à des institutions de caractère social ou à des organismes publics non engagés dans le secteur concurrentiel ne présentent pas le caractère d’aide au sens du traité, sous réserve néanmoins qu’elles ne se livrent pas, même partiellement, à une activité lucrative, ce qui est parfois le cas de certaines congrégations religieuses 3620.
L’origine étatique de l’aide représente donc le critère essentiel (§ 1). En revanche, le même texte comme la jurisprudence font preuve de souplesse en ne préjugeant ni de la forme ni de la dénomination précise de l’aide. L’aspect financier paraît toutefois déterminant (§ 2).
Le règlement du 22 mars 1999 3621, une des toutes premières illustrations de