400 Avec les personnes, les marchandises 1303 ou produits, termes indistinctement employés par les traités, forment la seconde composante essentielle du marché intérieur européen, peut-être même la première si l’on en croit l’article 26 § 2 TFUE, qui dans la définition qu’il donne du marché intérieur place les marchandises devant les personnes. Il n’y a d’ailleurs là rien de très étonnant, car les États membres – souveraineté oblige – se sont longtemps montrés plus soucieux d’assurer la libre circulation des marchandises plutôt que celle des personnes. Le traité établissant une Constitution pour l’Europe signé à Rome le 29 octobre 2004 abandonnait cette présentation classique souhaitant consacrer la prévalence au moins intellectuelle des personnes sur les marchandises (art. III-130). Il fallait y voir l’aboutissement de l’évolution tendant à placer l’individu, la personne humaine au centre de la construction européenne 1304. Le traité de Lisbonne en revanche conserve la présentation ancienne.
401 Notion de marchandise. – Le traité de Rome n’a pas vraiment pris soin de définir la notion de marchandise. Celle-ci apparaît aujourd’hui à l’article 28 § 1er TFUE selon lequel l’union douanière « s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises ». En revanche, l’article 38 § 1er TFUE donne une