§ 1. L’essor de la politique européenne de l’environnement
352 Si l’on excepte la protection contre les radiations ionisantes (CEEA, art. 30 à 39), les traités originaires ne contiennent aucune disposition habilitant les Communautés à intervenir pour protéger l’environnement. Au contraire, l’article 36 CE (art. 30 nouveau) réservait aux États le droit de restreindre la libre circulation des marchandises pour des « raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ».
La naissance d’une action communautaire est liée d’abord à la prise de conscience des dangers qui menacent l’environnement, dangers que des catastrophes affectant les États membres rendront encore plus présents : émission de dioxine, Seveso, 10 juillet 1976, destruction du réacteur nucléaire de la centrale de Tchernobyl, 26 avril 1986, incendie des usines Sandoz à Bâle, 1er novembre 1986. La nécessité d’une meilleure protection de l’environnement, vigoureusement prônée par les écologistes (les « Verts »), devient un credo au niveau national comme international. Ainsi, l’année 1972 est-elle à la fois celle de la première conférence des Nations unies sur l’environnement (Stockholm, 5 au 6 juin) et de la reconnaissance par les chefs d’États et de gouvernement de la Communauté (Sommet de Paris, 20 octobre) de ce que