1266 L’article 37 TFUE fait obligation aux États membres d’aménager les monopoles nationaux à caractère commercial. Cette disposition, localisée parmi les règles sur la libre circulation des marchandises, tend en effet à compléter le régime des taxes comme des mesures d’effet équivalent. L’union douanière n’aurait pu se réaliser si les États membres avaient pu maintenir des régimes monopolistiques d’importation, d’exportation ou de commercialisation, notamment dans leurs échanges mutuels.
Mais aujourd’hui, après plusieurs décennies d’aménagement des monopoles, leur réglementation concerne tout autant la libre circulation que la concurrence, d’autant que la notion de monopole s’avère en soi difficilement compatible avec celle de concurrence. Il reste que cette situation particulière, à la limite des deux piliers fondamentaux du marché intérieur, conduit à s’interroger en premier lieu sur le champ d’application de l’article 37 (section 1). Celui-ci commande en effet un régime juridique propre articulé autour de l’idée d’aménagement (section 2).
M
Monopoles nationaux à caractère commercial, 1266 et s.
- aménagement
- champ d’application
- commercialisation
- fabrication
- importation et exportation
- mesures d’effet équivalent
- notion
- (v. également Entreprises publiques, Mesure d’effet équivalent, Monopoles fiscaux,