731 Spécificité de l’agriculture. – À la différence des produits industriels globalement noyés dans les traités, les produits agricoles et par extension agro-alimentaires 2421, font l’objet d’une approche et d’un régime spécifiques, nettement cadrés et localisés dans les textes de base 2422. L’article 38 TFUE résume parfaitement la situation en indiquant d’une part que l’agriculture fait partie intégrante du marché intérieur, mais que d’autre part, les règles générales présidant à son établissement ne s’appliquent que sous réserve du régime spécifique agricole 2423.
Mieux encore, le paragraphe 4 du même article renforce la spécificité de l’agriculture, en subordonnant la réalisation du marché intérieur en agriculture à la mise en place d’une Politique agricole commune, c’est-à-dire en mêlant étroitement intégration négative et intégration positive. La PAC représente ainsi une toute première illustration de l’idée de politique d’accompagnement du marché intérieur, qui sera reprise ultérieurement avec la cohésion économique et sociale au moment de la conclusion de l’Acte unique européen.
Ce régime propre ne s’applique cependant qu’à un certain nombre de produits clairement identifiés par le traité et son annexe I 2424. Avec le temps pourtant, la spécificité de l’agriculture s’est érodée. Elle s’est cantonnée à