928 Particularisme des transports. – Le traité CECA (art. 70), prenant acte de ce que des différences dans les prix du transport des marchandises, relevant du traité, pouvaient porter atteinte à l’établissement d’un marché commun du charbon et de l’acier, se préoccupait déjà de la question des transports. Dans le cadre de la CEE, la prise en compte des transports correspondait à de nombreux objectifs. Il s’agissait notamment d’intégrer un secteur économique représentant environ 8 % du produit intérieur brut de la Communauté. De plus, sur un plan plus politique voire symbolique, les transports entretiennent des relations privilégiées avec les grands principes de libre circulation, tant des personnes que des marchandises et constituent donc un puissant vecteur de réalisation des idéaux de l’Union européenne. Le titre VI actuel détermine le champ d'application du régime propre des transports (§ 1) et en fixe le régime général (§ 2).
§ 1. Le champ d’application du régime des transports
929 Diversité des modes de transport. – L’article 100 TFUE distingue nettement les transports terrestres, eux-mêmes formés du triptyque, chemin de fer, routes et voies navigables, des transports maritimes et aériens. Se trouvent donc exclus d’autres modes de transport, tels les oléoducs, gazoducs ou autres techniques encore plus modernes, comme les hydroglisseurs mixtes