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Droit matériel de l'Union européenne

23 janv. 2024

Section 3 - Les pouvoirs de la Commission

23 janv. 2024

Droit matériel de l'Union européenne

  • Réf : Blumann C., Dubouis L. et Rubio N., Droit matériel de l'Union européenne, janv. 2024, LGDJ, 9782275152769 Copier la référence
  • id : 9782275152769-747 Copier l'id

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1257 Gardienne des traités. – L’article 106 § 3 dispose que « La Commission veille à l’application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres ». Cette disposition d’ordre institutionnel et procédural a provoqué autant sinon plus de polémiques que le contenu normatif du même article. Il s’agit, en effet, de déterminer l’étendue des prérogatives de la Commission eu égard aux règles de concurrence applicables aux organismes publics : simple pouvoir de gardienne des traités, ne lui permettant que de contrôler les agissements étatiques ou base d’un pouvoir normatif de plein exercice 4094.

Dans la pratique, la Commission comme la Cour de justice se sont très vite ralliées à une interprétation large de la disposition précitée. S’agissant d’abord de mesures individuelles, la Cour a reconnu à l’exécutif indépendant le droit de prendre position sur des situations particulières, de rappeler aux États leurs obligations ou de leur indiquer la marche à suivre pour remédier à d’éventuelles défaillances, voire même de prendre des sanctions sans passer par l’intermédiaire du recours en manquement étatique 4095. La Cour a même dû, dans le cadre de cette dernière prérogative, reconnaître l’application du principe général des droits de la défense 4096 car l’article 106