1197 Article 108 TFUE. – L’article 108 TFUE organise d’abord une procédure générale d’examen permanent des régimes d’aides d’État sous l’autorité de la Commission et en étroite relation avec les États membres (§ 1). Il se penche ensuite sur le cas des aides existantes (art. 108 § 2), puis sur celui des aides nouvelles (art. 108 § 3). Mais en réalité, dans la pratique et selon les termes du règlement du 13 juillet 2015, la procédure d'examen de la compatibilité de ces aides se déroule de manière quasiment identique (§ 2). Il importe cependant de pointer un certain nombre de spécificités procédurales qui ne concernent que les aides nouvelles (§ 3). En revanche, les textes du traité demeurent assez laconiques sur les sanctions applicables à l’égard des aides incompatibles. Là encore, la pratique et la jurisprudence marquent un tournant décisif en posant le principe de récupération des aides illicites (§ 4). Sur toutes ces questions, l’article 108 TFUE est demeuré quasiment inchangé, sous réserve d'adaptations mineures. Mais comme dans de nombreux autres domaines, le droit des aides a considérablement évolué, sous l'influence de la pratique et de la jurisprudence bien sûr, mais aussi de la doctrine 3845.
1198 Aide existante et aide nouvelle La distinction entre ces deux catégories n’a jamais été très claire et il a fallu attendre