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Droit matériel de l'Union européenne

23 janv. 2024

Section 2 - Contenu de l'obligation d'aménagement

23 janv. 2024

Droit matériel de l'Union européenne

  • Réf : Blumann C., Dubouis L. et Rubio N., Droit matériel de l'Union européenne, janv. 2024, LGDJ, 9782275152769 Copier la référence
  • id : 9782275152769-757 Copier l'id

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1276 Selon l’article 37 § 1 dans sa version originaire, les États membres aménagent « progressivement » les monopoles nationaux de telle façon qu’à l’expiration de la période de transition ait disparu toute discrimination entre les ressortissants des États membres, dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés. Initialement, l’aménagement, entendu donc comme suppression de toute discrimination, devait s’opérer durant la période de transition (§ 1). Le traité d’Amsterdam confirme que des obligations subsistent sur les États à l’expiration de cette période pourtant aujourd’hui révolue (§ 2).

§ 1. L’obligation d’aménagement durant la période de transition

1277 Pèse en premier lieu sur les États une obligation de stands till, qui rappelle celle concernant tant les taxes que les mesures d’effet équivalent et à laquelle la Cour a reconnu très tôt l’effet direct. Mais l’essentiel réside dans une obligation d’aménagement qui consiste à éliminer toute discrimination dans les échanges entre les États membres. Mais celle-ci demeure très vague quant à son rythme et à ses modalités. À la différence des taxes ou mesures d’effet équivalent, aucun calendrier précis ne figure à l’ex-article 37 CEE (version initiale), qui se borne à indiquer que ce rythme doit être « adapté à l’élimination des restrictions quantitatives pour les mêmes