147 La liberté professionnelle comprend deux éléments essentiels, l’accès à la profession (§ 2) et l’exercice de la profession (§ 3). Très logiquement le droit de l’Union y a ajouté les droits complémentaires (§ 4) sans le bénéfice desquels la profession ne pourrait être exercée, par exemple le droit au logement.
Avant d’étudier ces droits, il convient de dégager le principe de base qui commande le droit de l’Union (§ 1).
§ 1. Le principe : de la non-discrimination à la prohibition des restrictions non discriminatoires
148 Afin de donner son plein effet à la liberté professionnelle, la jurisprudence a condamné toutes les restrictions qui lui sont apportées autres que celles justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général. La directive services (art. 9 et 16) réaffirme ce principe.
A. Le principe de non-discrimination : la règle du traitement national
149 Règle cardinale du droit communautaire, le principe de non-discrimination est inscrit par le traité en tête des trois libertés qui concrétisent la liberté professionnelle. La libre circulation des travailleurs implique « l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité » (art. 45 § 2 TFUE ex-art. 39 § 2 CE). L’établissement (art. 49 al. 2 TFUE ex-art. 43 al. 2 CE) et la prestation de services (art. 57 TFUE ex-art. 50 CE) s’effectuent dans le pays d’accueil « dans les mêmes