841 Évolution législative. – Outre les réticences étatiques, la libéralisation dans ce secteur se heurtait à la nécessité de coordonner les conditions de base posées par chaque État membre, quant à l’accès et à l’exercice de l’activité bancaire 2728. Un premier pas était accompli en ce domaine avec l’adoption le 28 juin 1973 d’une directive 73/183 concernant la suppression des restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services des banques et autres établissements financiers 2729. Cette directive s’appliquait à l’ensemble du secteur du crédit, ce qui englobait les banques, caisses d’épargne, sociétés de financement, tout en excluant les agents de change et certaines autres activités s’exerçant en bourse. Cependant, le texte restait en demi-teinte puisqu’il se bornait à poser le principe du traitement national pour l’exercice du droit d’établissement. D’où il résultait qu’une banque, désireuse de créer une succursale ou une filiale dans un autre État membre, devait se soumettre intégralement à la réglementation de l’État d’accueil. Pour ce qui concerne la libre prestation de services, seul un petit nombre de services bancaires énumérés en annexe (conseil, renseignement) bénéficiait de la libéralisation.
Les développements qui suivent n’ont pas pour ambition d’appréhender l’ensemble des activités du secteur bancaire, ni