1022 Le droit de la concurrence constitue l’une des branches majeures du droit de l’Union. Il le doit à ce que la concurrence est la base de l’économie de marché sur laquelle repose le marché intérieur. Également à ce que, en ce domaine, les institutions de l’Union disposent du pouvoir de formuler et mettre en œuvre une véritable politique de concurrence, dont elles sont en mesure d’imposer le respect aussi bien aux États qu’aux entreprises.
Déjà présente dans le traité CECA (art. 3, 60 et s.), cette conception est consacrée par le traité CE. Depuis l’origine, l’article 3, g donne à la Communauté mission d’établir « un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur ». Par une formule fort remarquée, le traité de Maastricht a accentué l’emprise de la concurrence sur les politiques communautaires en assignant à la Communauté et aux États la tâche d’instaurer « une politique économique... conduite conformément au respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre » (CE art. 3A, al. 1er). Le traité d’Amsterdam (CE art. 4, al. 1er) a maintenu cette disposition même si l’on peut tenir pour une inflexion de la politique de concurrence la reconnaissance de la place et du rôle des services d’intérêt économique général qui sont en partie soustraits à