348 Responsable de troubles cardiovasculaires et, surtout, produit cancérigène, le tabac fait l’objet, de la part des institutions communautaires, non seulement de campagnes de prévention et de résolutions par exemple concernant l’interdiction de fumer dans les lieux accueillant du public 1101, mais également de mesures de dissuasion. Cette action mérite d’être soulignée compte tenu de l’importance des intérêts économiques des producteurs, des fabricants et des distributeurs de tabac, même si elle n’est pas toujours exempte de contradictions (soutien de la production de tabac, franchises de droits).
Se fondant sur la nécessité de supprimer les entraves aux échanges, la directive 89/622 du 13 novembre 1989, modifiée par la directive 92/41 du 15 mai 1992, et la directive 90/239 du 17 mai 1990 1102 constituèrent la première étape d’une « réglementation antitabac ». Elles furent remplacées par la directive 2001/37 du 5 juin 2001 1103 qui confirme la limitation de la teneur en goudron et nicotine et aggrave l’obligation de faire figurer sur les paquets un avertissement dissuasif du type : Fumer tue ou nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage. L’interdiction de la mise sur marché de tabacs à usage oral, autres que ceux destinés à être fumés ou mâchés, a été validée par la Cour 1104. La directive 2001/37 sera elle-même