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Droit matériel de l'Union européenne

23 janv. 2024

Section 1 - Les ententes

23 janv. 2024

Droit matériel de l'Union européenne

  • Réf : Blumann C., Dubouis L. et Rubio N., Droit matériel de l'Union européenne, janv. 2024, LGDJ, 9782275152769 Copier la référence
  • id : 9782275152769-622 Copier l'id

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1056 On désigne par entente les accords ou pratiques concertés entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, donc d’une certaine manière de cloisonner le marché.

Le régime qui découle de l’article 101 TFUE repose sur un principe formulé dans le paragraphe 1, l’interdiction des ententes anticoncurrentielles (sous-section 1). Mais le paragraphe 3 prévoit que « les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables » à certaines ententes ou catégories d’ententes. Cette inapplicabilité est dans la pratique qualifiée d’exemption (sous-section 2).

Sous-section 1 L’interdiction

1057 Le principe d’interdiction des ententes qui restreignent la concurrence dans le marché commun, formulé par l’article 101 § 2, a des conséquences rigoureuses pour les entreprises concernées. D’une part, l’article 101 § 1 pose le principe de la nullité de plein droit des accords ou décisions interdits. L’interdiction de l’article 101 § 1 produisant effet direct 3347, il appartient aux juridictions nationales de constater la nullité des dispositions concernées et d’en déterminer les effets. Cette nullité est absolue, ce qui rend l’accord inopposable aux tiers 3348. Et, en principe, elle présente un caractère rétroactif 3349. D’autre part, le règlement no 17/62 a habilité la Commission