1037 Une même pratique anticoncurrentielle est susceptible de donner lieu à une intervention de la Commission ou/et des autorités nationales, d’où des risques de contrariété de décisions.
Deux problèmes doivent être distingués : la détermination du domaine d’application du droit de l’Union et du droit national, l’intervention possible des autorités nationales dans la mise en œuvre du droit de l’Union, dont le régime a été complètement modifié par la nouvelle réglementation qui concerne essentiellement les ententes, car les règles ne sont pas les mêmes pour les ententes et pour les concentrations.
§ 1. Détermination du domaine d’application du droit de l’Union et du droit national
1038 Les ententes. – Contrairement au traité CECA (art. 65 et 66), le traité CE qui, par ailleurs, ne contient aucune disposition concernant les concentrations (infra section III) prévoit que les règles communautaires de concurrence ne trouvent application que si le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté par une entente (art. 81 devenu 101 TFUE) ou l’abus de position dominante (art. 82 devenu 102 TFUE). Lorsque cette condition n’est pas réalisée 3298, seul le droit national est applicable.
Mais, lorsque cette condition est réalisée, s’ensuit-il que seules les règles communautaires s’appliquent ou, au contraire,