91 Une problématique complexe. – Longtemps le droit de circuler et de séjourner des ressortissants des pays tiers est demeuré très largement en dehors de l’emprise du droit communautaire. La raison en est qu’il appartient à chaque État de déterminer le sort qu’il entend réserver aux ressortissants des pays tiers aussi bien quant à leur admission sur son territoire que quant au statut qu’il accorde à ceux qui ont été admis, cela sous réserve du droit international. Aussi, dans un premier temps, est-ce simplement à titre accessoire de l’accès à l’emploi des ressortissants communautaires que la libre circulation de ces ressortissants a donné lieu à l’application de règles communautaires. Cette composante du droit de l’Union demeure présente. Mais l’immigration en provenance de pays tiers n’a cessé de progresser et s’est imposée comme un phénomène majeur face auquel les États membres de l’Union ont la plus grande peine à adopter une position commune et faire preuve de solidarité. Un minimum de coordination au niveau européen concernant l’admission était d’autant plus nécessaire que se développait le processus, amorcé par les accords de Schengen, conduisant à la suppression des contrôles aux frontières intérieures et à leur report aux frontières extérieures de l’Union. Le traité d’Amsterdam en tire la conséquence dans le titre IV de la troisième partie du traité CE. Il attribue
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